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La responsabilité du fait des choses : un concept clé en droit

Tout a commencé avec l’article 1242 al. 1 du Code Civil, qui stipule qu’« on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par sa faute propre, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ». Au début, les rédacteurs du code n’avaient pas vraiment l’intention d’en faire un principe général de responsabilité du fait des choses. Ils le voyaient plutôt comme une sorte de passerelle entre la responsabilité du fait personnel (articles 1240 et 1241 du Code civil) et les cas spéciaux de responsabilité, comme celle du fait des animaux (article 1243) ou celle du fait des bâtiments en ruine (article 1244).

Mais la révolution industrielle a tout chamboulé avec l’avènement des machines, les accidents devenaient de plus en plus fréquents. Il fallait trouver un moyen d’indemniser les victimes, qui d’ordinaire devaient prouver la responsabilité du gardien de la chose sur la base de la responsabilité du fait personnel.

Car en effet, lorsqu’un dommage était causé par un animal ou un bâtiment en ruine, la chose en elle-même n’était perçue que comme un simple instrument de l’action humaine. Dans ce contexte, il incombait à la victime de démontrer la responsabilité du gardien sur la base de la responsabilité du fait personnel. Autrement dit, la victime ne pouvait obtenir une indemnisation qu’en prouvant qu’il y avait eu faute de la part du gardien de la chose.

Voilà comment l’idée a germé de transformer cet article 1242 al 1 en un instrument puissant pour lutter contre cette injustice. La véritable révolution ère venue de la jurisprudence, et plus particulièrement de deux arrêts historiques : Teffaine et Jand’heur. Ces derniers sont devenus le fondement du régime juridique de la responsabilité du fait des choses tel qu’on le connaît aujourd’hui. Et depuis, ce concept a connu des évolutions et des adaptations pour continuer à jouer un rôle essentiel dans le droit de la responsabilité civile.

Les Clés pour comprendre la Responsabilité du Fait des Choses: Conditions indispensables

Pour parler franchement, engager la responsabilité du fait des choses n’est pas un jeu d’enfant ! Mais ne vous en faites pas, je suis là pour vous éclairer. Dans notre chère patrie, et pour ceux qui ont un faible pour le droit, il y a trois critères essentiels à remplir pour engager la responsabilité du fait des choses. On les déroule ensemble, vous êtes prêts ? Allez c’est parti !


Le dommage : On commence par le commencement, évidemment. Pour être franc, sans dommage, que serait la responsabilité ? La soupe aux choux, pardi ! Plus sérieusement, s’assurer qu’un dommage soit présent est primordial. Et ce n’est pas n’importe quel ommage : il faut qu’il soit réel, direct et certain. En gros, il doit être tangible et causer un préjudice non négligeable à la victime.

La chose en question : Voilà le coupable ! Ou presque. Pour qu’il y ait responsabilité du fait des choses, il faut forcément une chose. Une maison qui s’effondre sur quelqu’un, un objet tranchant mal placé… bref, une chose qui soit suffisamment dangereuse pour causer un bobo. C’est tout de même logique, n’est-ce pas ? N’oublions pas que l’ensemble doit clairement rattacher la chose à celui qui est censé en être responsable.

Le lien de causalité : Une fois notre bonhomme de dommage et de choses bien en place, on a besoin d’un bon vieux lien de causalité. Si on commence à parler de causalité, c’est qu’on touche au but, alors allez, on reste concentrés. Le lien de causalité est essentiel : sans lui, point de responsabilité du fait des choses. Vous l’aurez compris, le lien de causalité doit prouver que la chose est la cause exclusive du dommage. Eh oui, sans preuve, rien n’est fait. Alors voilà, on a passé en revue les trois critères essentiels qui permettent d’engager la responsabilité du fait des choses. Il fallait bien que vous soyez dans le jus, pourquoi pas avec un peu de légèreté et d’humour, hein ?

Allez, gardez ces trois éléments en tête et vous serez parés pour briller lors de vos discussions endiablées sur le sujet ! Le cœur des faits générateurs de responsabilités : le dommage Quand un dommage frappe à la porte… Ô dommage, pilier central du droit de la responsabilité civile ! Comment pourrions-nous même imaginer une réparation sans toi ? Bon, trêve de poésie ! Il est clair que pour espérer obtenir un dédommagement, il faut apporter la preuve de ce fameux dommage, dont on parle tant. Mais attention, il ne s’agit pas de n’importe quel dommage ! 

En effet, il doit être légitime, actuel et surtout… direct, comme une flèche qui atteint sa cible en plein cœur. Et si vous vous demandez de quoi il peut bien s’agir, eh bien sachez que les dommages peuvent revêtir différentes formes : matérielle (comme la destruction de votre belle voiture de collection), corporelle (comme une fracture due à une chute causée par une trottinette en pleine rue) ou encore morale. Alors voilà, si vous avez désormais une meilleure idée de ce qu’est un dommage, n’oubliez pas qu’il est indispensable d’en apporter la preuve pour espérer une réparation. C’est la base même du droit de la responsabilité civile, et même si ça semble évident, il est toujours bon de le rappeler. Zoom sur les conditions requises pour engager la responsabilité du fait des choses.

Avant toute chose, rappelons que l’article 1384 al 1 du Code civil s’applique à tout type de chose, qu’elle soit d’ordre juridique ou physique. Cependant, certaines situations spécifiques bénéficient d’un régime particulier. On peut citer parmi elles :

La responsabilité du fait des animaux, prévue par l’article 1243 du code civil. Celle des bâtiments en ruine, selon l’article 1244 du code civil. La responsabilité est liée à l’indemnisation des victimes de la circulation, qui découle de la loi Badinter du 5 Juillet 1985. Et enfin, la responsabilité résultant des produits défectueux.
 

La notion de garde de la chose Le cœur du sujet se trouve dans l’arrêt Franck du 2 décembre 1941. Selon celui-ci, pour parler de « garde », trois critères objectifs doivent être réunis, à savoir : le pouvoir d’usage, de direction et de contrôle de la chose, mais aussi leur exercice de manière indépendante.

La garde juridique vs la garde matérielle :

Se basant sur l’article 1242 du Code civil, seul le gardien de la chose peut voir sa responsabilité engagée. Il existe donc une présomption de garde pesant sur le propriétaire de la chose. Mais qu’advient-il lorsque le propriétaire et le détenteur sont deux personnes distinctes ? C’est l’arrêt Franck qui apporte un éclairage intéressant à cette question. En effet, la voiture de Monsieur Franck ayant été volée, c’est elle-même qui provoque un accident. Dès lors, une distinction s’impose entre la garde juridique du véritable propriétaire et la garde matérielle du voleur. Au final, la Cour de cassation estime que, dès lors que le propriétaire est privé du pouvoir d’usage, de direction et du contrôle de la chose, il n’en a plus la garde. Ainsi, c’est la garde matérielle qui prime, et la présomption de responsabilité vis-à-vis du propriétaire édictée à l’article 1384 al. 1er du Code civil est écartée. Certes, il existe une présomption de responsabilité pesant sur le propriétaire, mais il s’agit d’une présomption simple dont il est possible de s’exonérer en apportant la preuve contraire. Et si le propriétaire a sciemment transféré la garde, quelles en sont les conséquences ?

Le transfert de garde :

Il convient de distinguer le transfert involontaire de garde, comme la perte ou le vol, du transfert volontaire. Le premier cas exonère le propriétaire de sa responsabilité. En revanche, dans le cas d’un transfert volontaire, ce dernier doit prouver qu’il y a eu un transfert effectif de la garde, c’est-à-dire du pouvoir d’usage, de direction et de contrôle. Cependant, même dans certaines situations de transfert volontaire de la garde, comme entre le propriétaire et son préposé ou son locataire, la jurisprudence a jugé que le propriétaire ne pouvait pas s’exonérer de sa responsabilité. Les cas de transfert de garde admis sont ceux intervenant entre le propriétaire et l’acheteur, le propriétaire et l’emprunteur, ainsi qu’entre le prestataire de service et le client. La jurisprudence a également indiqué qu’il n’y aurait pas transfert de garde si celui-ci a été réalisé dans un laps de temps très court et qu’il l’a été dans l’intérêt exclusif du propriétaire.

La garde collective :

La garde collective désigne les situations où plusieurs gardiens sont impliqués et qu’il est impossible de déterminer qui est à l’origine du dommage. La jurisprudence a tranché en faveur de la victime en lui permettant de demander réparation à n’importe lequel des gardiens, qui, à leur tour, pourront engager un recours contributif à l’encontre de leurs co-gardiens. 3. Lien de causalité : Fait actif; la jurisprudence exige que la chose soit l’instrument du dommage pour engager la responsabilité du gardien. Pas besoin que la chose soit l’unique cause du dommage, il suffit qu’elle ait contribué, même légèrement, à son intervention (arrêt Dame Cadé du 19 février 1941). En présence de contact avec la chose en mouvement à l’origine du dommage, il y a présomption de rôle actif. Par contre, si la chose était inerte, la dite présomption ne joue pas. Il incombe alors à la victime de prouver l’anormalité de la chose au niveau de sa structure, de son fonctionnement, de sa position ou encore de son état. En l’absence de contact entre la victime et la chose, qu’elle soit en mouvement ou inerte, prouver le fait actif s’avère plus difficile. Il appartient toutefois, une fois de plus, à la victime de démontrer le contraire.

Qu’est-ce qui peut exonérer la responsabilité du fait des choses ?

Alors, la force majeure, c’est un peu comme une tornade qui débarque sans prévenir ! En gros, ça signifie qu’un événement extérieur, imprévisible et irrésistible vient chambouler la situation et provoque le dommage. On se retrouve avec une exonération totale de responsabilité. La faute de la victime Maintenant, parlons de la faute de la victime… Là, ça se complique un peu. L’exonération de responsabilité peut être totale ou partielle, ça dépend des circonstances. Si le dommage est causé par une faute de la victime et que les conditions de force majeure sont réunies (vous savez, l’histoire de l’événement extérieur, imprévisible et irrésistible), alors la responsabilité du gardien est totalement exonérée. Mais attendez, on a une petite précision à ajouter. D’après l’arrêt Derguini du 9 mai 1984, si la victime manque de discernement, cela peut réduire le montant de son indemnisation. Acceptation des risques en matière sportive Petite particularité dans le monde du sport : l’acceptation des risques. C’est une exception au principe général de responsabilité du fait des choses. En fait, les instruments sportifs, comme les balles, sont concernés par cette responsabilité, sauf si un régime spécifique s’applique. Attention, on parle ici des risques normaux, c’est-à-dire des dangers prévisibles qui viennent avec la pratique du sport en question.


Par exemple, on ne considérera jamais la mort comme un risque acceptable (cass. Civ. 2,8 mars 1995 n° 91-14895). Et la loi du 12 mars 2012, elle en dit quoi ? Eh bien, elle reprend l’acceptation des risques, mais uniquement pour les dommages matériels. Pour les dommages corporels, en revanche, pas question d’opposer une quelconque réparation au gardien, même en matière sportive. Tiens, en parlant de ça, on a un petit bonus pour vous ! Vous avez envie de découvrir la méthodologie juridique du commentaire d’arrêt ? Jetez un œil à notre site en suivant le lien pour accéder directement à la page en question. Ça vaut le détour !

QUE DIT LA JURISPRUDENCE POUR LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES CHOSES ?  

L’arrêt Teffaine : La consécration du principe général de responsabilité du fait des choses L’arrêt du 16 juin 1896 fut le premier à recourir à une interprétation extensive de la chose en se basant sur l’ancien article 1384, alinéa 1er du Code civil.

Faits

L’explosion de la chaudière d’un remorqueur à vapeur, qui cause la mort de Monsieur Teffaine. En l’espèce, en l’absence d’une faute de la part du propriétaire, ni de vice de fabrication, la Cour d’Appel s’est basée sur le cas spécial de la responsabilité du fait d’un bâtiment en ruine. Sa responsabilité ne pouvant être engagée sur la base de la responsabilité personnelle.

Solutions

Cour d’Appel Sur la base de l’ancien article 1386 du Code civil sur la responsabilité du fait d’un bâtiment en ruine, la Cour condamne l’employeur à indemniser la veuve de Monsieur Teffaine en réparation du préjudice subi. Conscient que les dispositions concernant cette responsabilité du fait des bâtiments en ruine ne lui est applicable, l’employeur formule un pourvoi en cassation.

Cour de Cassation

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Selon elle, l’article 1386 n’est pas applicable dans ce cas d’espèce, en revanche de manière inédite, elle a retenu la responsabilité de l’employeur sur le fondement de l’article 1384 al 1 du code civil. Pour la première fois, on a donné à l’article 1384 al 1 une valeur normative pour donner signification extensive à la notion de chose et par la même occasion évoque la présomption. Même si l’on assiste à une notion plus extensive de la chose, il n’en est pas moins limitatif. En effet, son application se limite : aux meubles, aux choses dangereuses, aux choses présentant un vice interne, et aux choses non actionnées par la main de l’homme. Zoom sur la loi Badinter : pourquoi vous devez absolument la connaître ? Alors, voilà l’affaire : en 1985, la fameuse loi Badinter pointe le bout de son nez avec une mission bien précise, améliorer la vie des victimes d’accidents de la route.

Parce que, soyons honnêtes, avant ça, l’indemnisation d’un accident de la route, c’était un peu le parcours du combattant pour les petites victimes des embardées motorisées. Grâce à cette loi, les blessés de la route sont enfin protégés et soutenus dans leur quête d’indemnisation. Mais attention, il y a un hic : si le conducteur d’un véhicule est fautif, la loi Badinter lui fera un joli pied de nez. En clair, les avantages de cette belle loi ne sont pas pour lui.

Eh oui, on ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre (et puis la crémière, on vous connaît !). En revanche, pour toutes les victimes qui ont gardé les mains propres lors d’un accident, qu’il s’agisse des conducteurs innocents ou des passagers sans défense, la loi Badinter leur ouvre grand ses bras, prête à les bichonner avec une indemnisation bien méritée. Voilà donc quelques bonnes raisons de se pencher sérieusement sur la loi Badinter et de garder tous ces points cruciaux en tête. Parce que, mine de rien, ça peut sacrément rendre service en cas de pépin sur la route !