Tu es étudiant en licence 2 droit et tu ne parviens pas à comprendre les notions fondamentales du cours de responsabilité civile ?
Pas d’inquiétude, j’ai intégralement rédigé pour t’aider cet article juridique complet et détaillé consacré à un régime spécifique de la responsabilité du fait des choses : le régime de la responsabilité du fait des bâtiments en ruine.
I. LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES BÂTIMENTS EN RUINE
Dans un premier temps nous reviendrons sur le fondement légal du régime de la responsabilité civile du fait des bâtiments en ruine (A) pour consacrer nos développements à la mise en œuvre de ce même régime (B) ainsi qu’à la présomption de responsabilité qu’il fait peser sur le propriétaire (C).
A) LE FONDEMENT LÉGAL
Le régime de la responsabilité civile du fait des bâtiments en ruine est prévu à l’article 1244 du Code civil qui dispose en ces termes :
“Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction.”
B) LA MISE EN OEUVRE DU RÉGIME
Trois conditions doivent impérativement être réunies pour mettre en œuvre le régime de la responsabilité civile du fait des bâtiments en ruine : il faut premièrement un bâtiment (1), que le bâtiment soit en ruine (2), et pour finir un vice de construction ou un défaut manifeste d’entretien du bâtiment concerné (3).
Une question primordiale se pose :
quels sont les types de bâtiments concernés par le régime de la responsabilité civile du fait des bâtiments en ruine ?
Pour répondre simplement, les bâtiments concernés sont des immeubles qui, en raison de leur état manifeste de ruine, causent un dommage à autrui.
Le dommage causé à autrui doit, par ailleurs, être le résultat de :
1 – soit un défaut manifeste d’entretien du bâtiment qui est tombé en ruine.
2 – soit un défaut manifeste de construction du bâtiment, de sorte que dans cette seconde hypothèse, une action en réparation du dommage subi pourra être intentée à l’encontre du constructeur.
Par conséquent, ce régime ne peut produire ses effets de droit qu’à condition que le dommage subi par la victime soit la conséquence directe de l’état de ruine du bâtiment, un état de ruine qui peut résulter soit d’un manque d’entretien (négligence du propriétaire) soit d’un défaut initial de construction.
Précision importante : la charge de la preuve repose sur le demandeur (la victime) qui doit prouver l’état de ruine du bâtiment au moment du dommage pour que ce régime spécifique soit mis en œuvre et produise ses effets juridiques.
A NOTER : Si l’état de ruine du bâtiment qui a causé un dommage à autrui est la conséquence directe d’une autre cause que les deux causes mentionnées ci-dessus, alors le régime est totalement inapplicable.
C) LA PRÉSOMPTION DE RESPONSABILITÉ
Les dispositions de l’article 1244 du Code civil sont sans équivoque :
“Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine (…).”
Par conséquent, le régime de la responsabilité civile du fait des bâtiments en ruine fait peser une présomption de responsabilité sur la personne du propriétaire dudit bâtiment qui cause un dommage à autrui.
Le propriétaire est donc tenu de réparer le préjudice subi par la victime en indemnisant cette dernière.
Le seul et unique moyen dont dispose le propriétaire d’un bâtiment en ruine pour s’exonérer de sa responsabilité civile est de prouver la survenance d’une cause étrangère (la force majeure).
C’est tout pour cet article juridique consacré au régime de la responsabilité civile du fait des bâtiments en ruine.