Tu es étudiant en première année de droit à l’Université?
L’introduction à l’étude du droit est une matière que tu considères comme insurmontable tant les notions sont nombreuses et incompréhensibles?
Dans cet article spécialement rédigé par mes soins pour t’aider, nous allons étudier ensemble un chapitre très important de ton cours : l’élaboration de la loi également qualifiée de processus législatif sous la Ve République.
Cet article juridique te permettra de comprendre les diverses étapes du processus législatif sous la Cinquième République.
I.LE PROCESSUS LÉGISLATIF SOUS LA VE RÉPUBLIQUE :
Connais-tu par coeur les différentes étapes qui gouvernent le processus de l’élaboration législative, jusqu’à la phase finale que représente la promulgation de la loi?
Dans les paragraphes suivants nous reviendrons succinctement sur les nombreuses étapes qui gouvernent le processus législatif sous la Ve République.
1)L’INITIATIVE : UNE COMPÉTENCE PARTAGÉE
Sous la Ve République l’initiative législative a pour particularité d’être une compétence partagée entre le pouvoir législatif d’une part et le pouvoir exécutif d’autre part.
Le pouvoir législatif se compose d’une chambre haute, le Sénat, et d’une chambre basse qu’est l’Assemblée nationale (bicamérisme).
Il revient ainsi aux titulaires du pouvoir législatif et aux titulaires du pouvoir exécutif de se partager la compétence en matière d’initiative législative, a fortiori la capacité de créer la loi.
Les textes élaborés par le pouvoir législatif prennent le nom de “propositions de loi“ alors que les textes qui ont pour origine le pouvoir exécutif sont qualifiés de “projets de loi“.
2)LE DÉPÔT DU TEXTE :
La proposition de loi doit faire l’objet d’une mesure qui consiste en un dépôt qui s’effectue sur le Bureau de l’assemblée du parlementaire qui est l’auteur de ladite proposition.
Les propositions de loi, en fonction de leurs auteurs respectifs, doivent donc faire l’objet d’un dépôt qui se tient soit à l’Assemblée nationale soit au Sénat.
Une obligation demeure néanmoins : les deux chambres qui composent le Parlement en raison du bicamérisme doivent se voir conférer la possibilité d’examiner les propositions de loi mais aussi les projets de loi.
Par conséquent, le texte qui fait l’objet d’un dépôt au Sénat, la chambre haute du Parlement, doit aussi faire l’objet d’un transfert à l’Assemblée nationale, la chambre basse du Parlement, pour satisfaire à cette exigence d’examen par les deux assemblées du pouvoir législatif.
Le dépôt d’un projet de loi émanant du pouvoir exécutif peut faire l’objet d’un dépôt devant la chambre basse ou la chambre haute du Parlement, peu importe.
C’est le principe de l’indifférence du dépôt du projet de loi, le dépôt du projet de loi peut s’effectuer soit à l’Assemblée nationale soit au Sénat.
–IMPORTANT :
Il existe cependant quelques exceptions prévues dans la Constitution concernant l’indifférence du dépôt des projets de loi.
À l’image de ceux relatifs aux collectivités territoriales car ils doivent obligatoirement faire l’objet d’un dépôt au Sénat.
3)L’EXAMEN DU TEXTE DÉPOSÉ :
Le texte, une fois déposé, doit désormais faire l’objet d’un examen de la part de la commission permanente parlementaire qui est compétente pour examiner le texte (santé, éducation etc…)
–IMPORTANT :
Depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 il y a exactement sept commissions permanentes parlementaires au Sénat contre huit à l’Assemblée nationale.
Au stade de l’examen la commission permanente parlementaire est également titulaire de la compétence d’amender le texte en lui apportant les modifications qu’elle estime nécessaires.
4)L’ÉTAPE DU VOTE :
Le vote est, après l’inscription à l’ordre du jour, l’étape qui suit l’examen de la proposition ou du projet de loi déposé.
C’est uniquement suite à son adoption, par l’assemblée dans laquelle il a été initialement déposé, que le texte fera l’objet d’un transfert à destination de l’autre chambre (Assemblée nationale ou Sénat en fonction du dépôt initial).
Il est important de préciser que depuis la révision constitutionnelle opérée le 23 juillet 2008 l’ordre du jour possède la particularité d’être partagé entre les chambres.
L’article 48 de la Constitution dispose :
“Sans préjudice de l’application des trois derniers alinéas de l’article 28, l’ordre du jour est fixé par chaque assemblée.
Deux semaines de séance sur quatre sont réservées par priorité, et dans l’ordre que le Gouvernement a fixé, à l’examen des textes et aux débats dont il demande l’inscription à l’ordre du jour.
(…)
Une semaine de séance sur quatre est réservée par priorité et dans l’ordre fixé par chaque assemblée au contrôle de l’action du Gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques.”
5)L’ÉTAPE DE LA TRANSMISSION (NAVETTE PARLEMENTAIRE) :
L’assemblée qui se voit transmettre le texte a pour obligation de répondre et d’indiquer sa position à l’autre chambre dans un délai relativement court de quatre semaines.
Le délai de quatre semaines court à partir du moment où la transmission du texte a lieu vers l’autre assemblée.
Ce délai fixé à quatre semaines, peut être ramené à deux semaines seulement en cas de mise en oeuvre de la procédure accélérée par le gouvernement.
Par ailleurs, lors de l’étape de la navette, l’autre chambre peut également amender le texte transmis si elle estime qu’il est nécessaire de lui apporter quelques modifications.
–IMPORTANT :
En cas d’amendements apportés il convient de préciser que le texte fraîchement amendé par la chambre doit obligatoirement retourner vers la chambre initiale, vers l’autre chambre, pour qu’il puisse subir un nouvel examen.
= C’est la fameuse étape qualifiée de navette parlementaire.
Le texte sera réputé adopté à la seule condition qu’il soit finalement “adopté dans les mêmes termes” par l’Assemblée nationale et le Sénat (les deux chambres qui composent le pouvoir législatif).
6) L’ÉTAPE DE L’ADOPTION DU TEXTE :
Comme indiqué précédemment, le texte transmis une seconde fois à la chambre initiale, pour un second examen, sera réputé adopté seulement si les deux chambres décident de le voter en des termes identiques.
7) LA DERNIÈRE ÉTAPE : LA PROMULGATION
Un texte adopté en termes identiques par les deux chambres est ensuite transmis au gouvernement qui doit se charger de le transmettre au président de la République.
Le président de la République dispose alors d’un délai relativement court de quinze jours pour assurer la promulgation de la loi.
L’article 10 de la Constitution dispose en ces termes :
“Le président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.”
L’article 10 ajoute une précision importante, car il indique qu’avant la date d’expiration du délai de 15 jours, le chef d’État demander au Parlement une nouvelle délibération sur la loi ou de certains de ses articles seulement.
Cette nouvelle délibération ne peut pas lui être refusée par le pouvoir législatif.
8) LA DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI :
L’article 1er du Code civil dispose en ces termes :
“Les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication.”
-L’URGENCE (ENTRÉE EN VIGUEUR IMMÉDIATE) :
Attention, en cas d’urgence, les lois auront vocation à entrer en vigueur à partir du moment de leur publication au Journal Officiel de la République française (J.O).
C’est tout pour cet article juridique complet et détaillé concernant les différentes étapes qui gouvernent la procédure de l’élaboration législative.
Merci d’avoir lu cet article, à très bientôt sur mon site!