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Tu es étudiant en deuxième année de licence de droit à l’Université et le droit de la responsabilité civile te semble difficile à surmonter?

J’ai rédigé cet article complet sur le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux afin de t’aider à saisir tous les enjeux de ce chapitre essentiel de ton cours.

I. LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX :

Le régime de responsabilité du fait des produits défectueux est né grâce à la loi du 19 mai 1998.
Dans ce titre premier nous allons revenir plus en détails sur son intéressante et méconnue histoire.

A. L’HISTOIRE DE L’ORIGINE DU RÉGIME :

L’histoire de la naissance du régime de la responsabilité civile du fait des produits défectueux est plutôt extraordinaire en ce sens qu’elle résulte d’une réticence dont a fait preuve l’Etat français pendant exactement treize années consécutives.
La réticence de la France avait pour finalité de combattre une obligation dont elle était pourtant grande débitrice en vertu du droit communautaire : celle de transposer la directive du 25 juillet 1985.

Ce refus de l’Etat français, ayant persisté pendant de nombreuses années, a finalement abouti à la condamnation de notre pays pour manquement à l’obligation de transposer les directives dans l’ordre juridique interne.

La directive d’origine communautaire du 25 juillet 1985 est à l’origine de la création du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux.

Pour conclure sur l’histoire assez intrigante de la naissance du régime, c’est au final par la loi du 19 mai 1998 que la France viendra honorer son obligation de transposition de la directive d’origine européenne au sein de son ordre juridique national (l’ordre interne).

  B. L’APPLICATION DE LA LOI DU 19/05/1998 :

1) LES BIENS ET LES PERSONNES :

La loi du 19 mai 1998 s’appliquera seulement si plusieurs conditions cumulatives sont réunies comme des dommages causés aux biens ou aux personnes.
Pour le cas des dommages lorsqu’ils sont causés aux biens il faut que ces dommages infligés soient estimés à plus de 500 euros sinon la loi ne s’appliquera pas.
Cette condition résulte du décret adopté le 11 février 2005 qui fixe le seuil de 500 euros grand minimum afin de rendre cette loi relative aux produits défectueux applicable lorsqu’un bien, autre que le produit défectueux lui-même, a subi un dommage.

   2) LA DATE DES PRODUITS MIS EN CIRCULATION :

Pour que cette loi du 19 mai 1998 et, a fortiori, le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux ait vocation à s’appliquer il est indispensable que le produit défectueux ait été mis en circulation sur le marché dès le 21 mai 1998 ou après.
Le 21 mai 1998 correspondant à la date d’entrée en vigueur de la loi du 19 mai 1998.

II. LES CONDITIONS D’APPLICATION DE LA LOI DE 1998 :

A. LES CONDITIONS CUMULATIVES :

Plusieurs conditions cumulatives sont exigées par la loi du 19 mai 1998 pour que le régime de responsabilité du fait des produits défectueux puisse s’appliquer.

L’article 1245-8 du Code civil précise ces conditions en ces termes :

« Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. »

Par conséquent, pour que le régime produise ses effets juridiques il est indispensable de réunir trois conditions cumulatives comme :

1)- L’EXISTENCE D’UN DOMMAGE :

Le dommage ne doit pas être confondu avec le préjudice, cette erreur est trop souvent commise par les étudiants en droit.

Le dommage constitue une lésion (notion de fait) qui est subie par une victime, en l’espèce le consommateur.

Le préjudice ne constitue absolument pas une notion de fait, au contraire du dommage, le préjudice a vocation à s’apprécier juridiquement.

2)- UNE DÉFECTUOSITÉ DU PRODUIT (UN DÉFAUT) :

Le défaut d’un produit mis en circulation signifie qu’il n’est pas conforme à ce que les normes juridiques requiert, notamment en ce qui concerne les règles relatives à la sécurité des consommateurs.

3)-  LA PRÉSENCE D’UN LIEN DE CAUSALITÉ :

Le lien de causalité est la condition indispensable pour qu’un régime de responsabilité civile puisse produire ses effets juridiques.

Par conséquent, le défaut dont le produit est entaché doit avoir causé le dommage.
La défectuosité du produit doit être à l’origine du dommage subi, ce qui signifie qu’un véritable lien de causalité entre le défaut du produit et le dommage causé doit exister pour que le régime soit applicable.

  III. LES POSSIBLES CAUSES D’EXONÉRATION DE LA RESPONSABILITÉ DU PRODUCTEUR :

A. LES HYPOTHÈSES D’EXONÉRATION DE LA RESPONSABILITÉ DU PRODUCTEUR :

Le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux fait reposer le dommage résultant de la défectuosité du produit mis en circulation sur la personne du producteur.

En conséquence, c’est le producteur ou fabricant du produit qui sera le seul à être tenu responsable du dommage causé par ce dernier suite à sa circulation volontaire sur le marché.

Le producteur pourra tout de même s’exonérer s’il parvient à prouver que le produit : n’avait pas été mis volontairement en circulation sur le marché (1), que la défectuosité de son produit est la conséquence directe de son respect des normes impératives comme les normes CE (2) ou encore, s’il parvient à prouver que le défaut du produit ayant provoqué un dommage est né postérieurement à sa distribution sur le marché (3).
Rajoutons une dernière hypothèse permettant au producteur de s’exonérer de sa responsabilité : la faute de la victime à l’origine de son dommage (4).

1) UNE MISE EN CIRCULATION INVOLONTAIRE :

Si le producteur, autrement dit le créateur du produit, parvient à prouver au juge que la mise en circulation ne résulte pas de sa volonté mais demeure incontestablement involontaire il bénéficiera alors d’une exonération de responsabilité civile.

L’article 1245-5 du Code civil livre la définition juridique du producteur :

“Est producteur, lorsqu’il agit à titre professionnel, le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante.”

EXEMPLES DE PRODUCTEURS :

Par exemple sont juridiquement considérés comme des producteurs le constructeur italien de voitures de luxe Ferrari, le constructeur de meuble à assembler Ikea, la liste est infinie…

CAS CONCRET :

L’hypothèse par excellence d’une mise en circulation involontaire d’un produit sur le marché est celle dans laquelle un vol a été commis dans des entrepôts par une bande organisée.
Le produit défectueux devait peut-être encore subir une phase avancée de tests avant d’être déclaré apte à la circulation sur le marché mais les voleurs en ont décidé autrement en pénétrant dans l’entrepôt du fabricant.

2) LA DÉFECTUOSITÉ RÉSULTE D’UNE CONFORMITÉ AUX NORMES IMPÉRATIVES :

Si le produit mis en circulation tire sa défectuosité d’une obligation de conformité aux normes impératives à l’image des célèbres normes européennes (CE), le producteur bénéficiera d’une exonération de responsabilité civile.

En effet, il serait totalement injuste de faire reposer le dommage causé sur la personne du fabricant étant donné que ce dernier avait pour obligation légale de se conformer aux normes impératives en vigueur.

3) LE DÉFAUT DU PRODUIT EST POSTÉRIEUR À SA MISE EN CIRCULATION :

Le défaut du produit postérieur à sa délivrance sur le marché est l’hypothèse dans laquelle le produit ne présentait aucun défaut lorsque le fabricant a procédé à sa mise en circulation.

Autrement dit, le défaut du produit ayant causé le dommage est né après sa mise en circulation et permet d’exonérer le producteur de l’engagement de sa responsabilité civile.
Dans cette hypothèse le producteur ne peut donc pas être tenu responsable de ce même défaut étant donné qu’il n’en est pas l’auteur : le défaut est postérieur.

4) LA FAUTE DE LA VICTIME :

En vertu de l’article 1245-12 du Code civil le producteur pourra également obtenir l’exonération de sa responsabilité en prouvant la faute commise par la victime dans la survenance du dommage.

L’article 1245-12 du Code civil dispose :

“La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d’une personne dont la victime est responsable.”

C’est tout pour cet article juridique complet et détaillé relatif au régime de la responsabilité civile du fait des produits défectueux.

Je te remercie d’avoir lu cet article, à très bientôt sur mon site !