Tu es étudiant en première année de licence de droit à l’Université et la distinction entre les actes juridiques et les faits juridiques te réserve encore quelques difficultés de compréhension ?
Dans cet article nous allons revenir plus en détails sur ces notions indispensables à ta réussite en licence de droit tout en opérant une indispensable différenciation entre ces dernières.
I. LES DROITS SUBJECTIFS :
Aux côtés des droits objectifs se trouvent les droits subjectifs et c’est cette seconde catégorie qui retiendra toute notre attention dans le cadre de cet article juridique détaillé.
Tu dois impérativement savoir que les droits subjectifs sont au nombre de deux : les faits juridiques (A) et les actes juridiques (B).
A. LES FAITS JURIDIQUES :
Les faits juridiques trouvent leur définition au sein de l’article 1100-2 du Code civil qui dispose : “Les faits juridiques sont des agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit.”
Comme le précise l’article 1100-2 du Code civil les faits juridiques sont donc des agissements ou des faits qui vont produire des effets de droit.
Autrement dit, un fait ou un agissement va entraîner l’apparition de conséquences juridiques que sont les effets de droit.
IMPORTANT :
Ces effets de droit qui vont découler des faits juridiques, et c’est indispensable de le comprendre, n’ont en aucun cas fait l’objet d’une recherche préalable de la part de leur auteur.
Cela signifie que le justiciable qui est à l’origine du fait juridique a peut-être recherché à commettre cet agissement sans pour autant que sa volonté soit tournée vers la production d’effets de droit.
Par ailleurs il convient de préciser que les faits juridiques peuvent être volontaires mais également involontaires.
Dans tous les cas, les conséquences juridiques n’ont pas été recherchées par leur auteur.
EXEMPLE :
Tu es exaspéré et pour cause, tu avais négocié une augmentation de salaire avec ton employeur mais finalement il ne désire plus te l’accorder.
Outre les recours légaux à ta disposition tu décides pourtant de choisir celle de la justice privée en faisant une balayette à ton boss.
Tu l’attends en haut des escaliers et finalement tu réussis ton coup car ce dernier se casse les jambes sur le carrelage.
Tu es bien à l’origine du fait/agissement qu’est la balayette (en vertu de l’article 1100-2 du Code civil).
Pour autant tu n’as absolument pas recherché les conséquences juridiques qui découlent de ton acte (même si ton acte était volontaire) car jamais tu ne pouvais penser : “Si mon employeur se brise les jambes c’est top car je vais devoir engager ma responsabilité civile et lui octroyer des dommages-intérêts.”
= L’exemple ci-dessus est donc bien révélateur d’un fait juridique car c’est un agissement auquel la loi attache des conséquences de droit sans que celles-ci soient recherchées par l’auteur dudit fait.
CAS CONCRET : LA NAISSANCE
Ce n’est pas l’exemple auquel on pourrait de suite penser et pourtant la naissance d’un être humain constitue, pour la loi, un véritable fait juridique qui emportera de nombreuses conséquences.
Parmi ces conséquences il faut surtout envisager l’attribution de droits subjectifs à l’enfant, à l’image de la personnalité juridique.
B. LES ACTES JURIDIQUES :
Les actes juridiques trouvent leur définition au sein de l’article 1100-1 du Code civil qui dispose :
“Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux. Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats.”
Contrairement aux faits juridiques les actes juridiques sont donc constitutifs d’une manifestation de volonté de leur auteur en vue de produire des effets de droit.
Le principal acte juridique et celui que tu dois impérativement connaître est le contrat.
LE CONTRAT : L’ACTE JURIDIQUE MAJEUR
Le contrat est défini à l’article 1101 du Code civil en ces termes : “Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.”
Le contrat peut donc aussi bien concerner la transmission d’obligations, que l’extinction d’obligations ou encore la modification d’une obligation.
EXEMPLE DE CONTRAT :
Le contrat de vente est donc un acte juridique car il correspond tout à fait aux exigences de l’article 1101 du Code civil.
En ce sens le contrat de vente est un contrat synallagmatique (acte conventionnel) à titre onéreux défini à l’article 1582 du Code civil comme : “Une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.”
CAS CONCRET DE CONTRAT (ACTE JURIDIQUE) :
Personne n’y pense mais tous les jours des millions de contrats sont conclus en France, c’est notamment le cas lorsque tu te rends vers ton artisan boulanger.
L’acte par lequel tu remets de l’argent à ton artisan en l’échange de la remise d’une chose telle une baguette ou une pâtisserie est un contrat au sens de l’article 1101 du Code civil.
La prochaine fois que tu vas dans une boulangerie n’oublie pas que le droit est bien vivant et que tu t’apprêtes à conclure un contrat de vente (article 1582 du Code civil) !
POUR CONCLURE L’ARTICLE :
Pour envisager quelques phrases de conclusion et résumer l’article je t’invite surtout à ne pas oublier que ce qui motive avant tout l’acte juridique c’est la volonté des personnes en ce qui concerne la recherche de la production d’effets juridiques (effets de droit) découlant de l’acte (acte juridique = manifestation réelle de volonté de l’agent en ce qui concerne la création d’effets de droit).
A contrario, avec le fait juridique, l’agent ne recherche absolument pas les effets juridiques qui en découleront (fait juridique = aucune volonté de l’agent en ce qui concerne la création d’effets de droit).