Tu es étudiant en deuxième année de droit à l’université et tu ne comprends pas tout à fait ton cours de droit pénal général?
Bonne nouvelle, j’ai rédigé spécialement pour toi un article complet consacré à la thématique de la tentative en droit pénal français.
I. LA TENTATIVE EN DROIT PÉNAL GÉNÉRAL :
Dans un premier temps nous accorderons une attention particulière à la définition de cette notion (A) pour ensuite étudier les conditions de mise en oeuvre de la tentative (B).
A. DÉFINITION JURIDIQUE ET NOTION :
L’article 121-5 du Code pénal dispose :
“la tentative est constituée dès lors que manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.”
Il ressort de la lecture de cet article que la tentative correspond à une exécution en quelque sorte partielle d’une infraction, c’est une infraction manquée.
L’infraction que l’auteur avait pour intention de commettre, par exemple un homicide volontaire, n’a finalement pas été menée à bien en ce sens qu’elle n’a pas été totalement consommée.
Après avoir accordé une partie à la définition de la notion il convient d’analyser les différentes conditions de mises en oeuvre de la tentative.
B. L’APPLICATION DU PRINCIPE :
Deux conditions cumulatives aisément reconnaissables émanent de l’article 121-5 du Code pénal et permettent de caractériser la tentative : le commencement d’exécution (1) et l’absence de désistement volontaire (2).
1) LE COMMENCEMENT D’EXÉCUTION :
Pour facilement comprendre cette première condition il est indispensable de replacer l’étape du commencement d’exécution au sein de l’iter criminis.
L’iter criminis, autrement dit le chemin du crime, désigne les différentes étapes de l’activité criminelle qui permettent d’aboutir à la consommation de l’infraction.
LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE L’ITER CRIMINIS (CHEMIN DU CRIME) :
– La première étape de l’iter criminis consiste en une simple pensée qui ne peut faire l’objet d’une condamnation pénale.
– Intervient ensuite la seconde phase : l’étape de la résolution.
La résolution est l’étape par laquelle la pensée criminelle devient concrète dans l’esprit de l’agent mais cette étape, comme la précédente, ne peut entraîner la responsabilité pénale de son auteur.
– La troisième étape de l’iter criminis est l’acte préparatoire, acte par lequel un agent va, à titre d’illustration, se rendre dans un magasin de bricolage pour acheter un marteau afin de commettre l’homicide volontaire.
À l’image des étapes précédentes les actes préparatoires ne sont pas punissables en droit français, sauf en cas d’exceptions législatives.
– L’avant-dernière étape du chemin qui mène au crime est le commencement d’exécution.
C’est précisément cette phase de l’iter criminis qui va retenir notre attention dans l’étude de notion qui va suivre.
– La dernière étape du chemin criminel est l’exécution, autrement dit, la consommation de l’infraction pénale.
Cette étape est bien évidemment punissable car elle signifie que l’infraction a été consommée par son auteur.
LE COMMENCEMENT D’EXÉCUTION (NOTION) :
Le commencement d’exécution c’est l’acte par lequel la tentative d’infraction va débuter.
C’est dans le célèbre arrêt Lacour rendu le 25 octobre 1962 que la chambre criminelle de la Cour de cassation a posé la définition du commencement d’exécution : “le commencement d’exécution est caractérisé (…) par des actes devant avoir pour conséquence immédiate et directe de consommer le crime, celui-ci étant ainsi entré dans la période d’exécution.”
POUR RÉSUMER SUR L’ITER CRIMINIS (CHEMIN DU CRIME) :
Le commencement d’exécution, tout comme l’exécution de l’infraction (consommation), est un acte punissable devant les juridictions pénales.
En revanche ni la pensée criminelle, ni la résolution voire même les actes préparatoires (sauf exceptions légales) ne sont punissables.
2) L’ABSENCE DE DÉSISTEMENT VOLONTAIRE :
L’absence de désistement volontaire est la seconde condition qui permet de caractériser la tentative en droit pénal.
L’absence de désistement volontaire a pour conséquence d’aboutir à la dernière étape de l’iter criminis : la consommation de l’infraction.
La tentative sera caractérisée si l’auteur de l’infraction ne s’est pas désisté volontairement c’est-à-dire si l’interruption de son acte résulte par exemple de l’intervention des forces de l’ordre ou d’un vigile.
Pour que la tentative ne soit pas reconnue il faut que l’agent prenne conscience de l’acte qu’il s’apprête à commettre et décide, de sa propre initiative, de renoncer à consommer son crime.
CAS CONCRET POUR LES ÉTUDIANTS :
Vous êtes à la recherche d’une gigantesque somme d’argent et pour l’obtenir vous décidez de prendre en otage le directeur de votre banque qui vous a précédemment refusé un prêt.
Les forces de l’ordre sont présentes devant l’agence bancaire et par des mégaphones elles vous alertent en vous implorant de vous rendre sans commettre davantage de dégâts.
Vous prévenez les forces de l’ordre que vous allez, d’un instant à l’autre, tuer votre directeur de banque à l’aide de votre arme à feu.
Les forces spéciales finissent par trouver un moyen d’entrer dans l’immeuble en utilisant un passage secret et mettent fin à votre prise d’otage en déjouant votre tir alors que vous étiez prêt à tuer votre otage.
LA QUESTION JURIDIQUE POSÉE AUX ÉTUDIANTS :
Le désistement volontaire pourra-t-il, dans cette hypothèse, s’appliquer en votre faveur ?
LA SOLUTION A LA QUESTION JURIDIQUE POSÉE :
Absolument pas, l’infraction de tentative d’homicide volontaire est pleinement caractérisée et sera a fortiori punissable.
Les deux conditions cumulatives sont réunies dans ce cas pratique : d’une part le commencement d’exécution et d’autre part l’absence de désistement volontaire.
C’est l’intervention des forces spéciales qui a été le seul facteur ayant interrompu la tentative d’homicide, vous avez tiré dans l’objectif de consommer votre infraction mais la trajectoire de ce dernier a été déjouée.
NE PAS CONFONDRE : LE REPENTIR ACTIF
Une confusion est trop souvent commise par les étudiants en droit et leur porte toujours préjudice au moment de leur examen.
Cette confusion à bannir porte sur la notion de désistement volontaire d’une part et celle de repentir actif d’autre part.
– Le désistement volontaire, nous l’avons étudié, signifie que l’agent s’est désisté de lui-même.
L’agent a renoncé à commettre l’infraction et n’est donc pas punissable.
– Le repentir actif signifie que l’agent, après la commission de l’infraction, va tenter de réparer les conséquences de son acte.
L’auteur de l’infraction peut le faire par divers moyens à l’image de l’administration d’un contre poison en cas d’infraction formelle d’empoisonnement.
Le repentir actif a également été caractérisé par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 juin 2017.
En l’espèce, dans les faits de l’arrêt du 21 juin 2017, un agent avait incendié deux individus au moyen d’essence et de combustible.
L’agent a ensuite tout mis en œuvre pour éteindre les flammes qui se répandaient très vite sur le corps des victimes qui, heureusement, ne sont pas décédées.
Il en résulte que le repentir actif retenu par la Cour de cassation n’a eu aucun effet exonératoire pour ce l’agent.
Ce dernier a finalement été condamné pour tentatives d’homicide volontaire sur ces deux personnes dont sa femme.
À RETENIR IMPÉRATIVEMENT :
Le repentir actif ne permet jamais d’exonérer un agent de sa responsabilité pénale, en conséquence sa culpabilité reste engagée et il sera jugé.
Néanmoins, lors du procès le juge pourra parfaitement prendre en compte le repentir actif pour alléger la sanction pénale prononcée à l’égard du prévenu.
II. LES TENTATIVES PUNISSABLES ET NON PUNISSABLES :
Si la tentative de crime est toujours punissable en droit pénal (A), la tentative de délit l’est sous certaines conditions (B) alors que la tentative de contravention n’est jamais punissable (C).
A. LA TENTATIVE DE CRIME EST TOUJOURS PUNISSABLE :
La tentative de crime est toujours punissable en droit français.
En conséquence, l’acte qui revêt les conditions de la tentative (homicide volontaire, meurtre, viol) est un acte toujours considéré comme punissable devant les juridictions pénales.
Bien évidemment la tentative de crime sera passible d’une peine si le délai de prescription n’est pas arrivé à expiration.
B. LA TENTATIVE DE DÉLIT EST PARFOIS PUNISSABLE :
La tentative de délit est punissable à l’unique condition qu’un texte l’ait expressément prévu, iI en résulte que la tentative de délit n’est pas obligatoirement punissable en droit pénal français.
C. LA TENTATIVE DE CONTRAVENTION N’EST JAMAIS PUNISSABLE :
La tentative de contravention entraîne automatiquement une absence de possibilité de mise en jeu de la responsabilité pénale de son auteur.
Le contrevenant, auteur d’une contravention, ne peut craindre de voir sa responsabilité pénale engagée car la tentative de contravention n’est jamais punissable.
C’est tout pour cet article juridique complet et détaillé concernant la notion de tentative en droit pénal général français, je te souhaite une très bonne journée et à bientôt sur mon blog !