Le concept singulier de « Services Publics Industriels et Commerciaux » (SPIC) est une spécificité française découlant de la distinction opérée parmi les services publics entre les SPIC et les Services Publics Administratifs (SPA).
La séparation a suscité des débats, mais une certaine doctrine pense que « l’expression service à caractère industriel et commercial est justifiée, pour peu qu’on la considère comme une facilité de langage et non pas uniquement comme une catégorie de services publics ». Un public utility britannique, bien que se rapprochant des autres services marchands, possède la particularité de mettre en avant l’intérêt collectif. Dans la même veine, un Service Public Industriel et Commercial se distingue des autres par son caractère d’intérêt général, ne pouvant ainsi être commercialisé selon des voies classiques et étant soumis à un contrôle étatique conséquent. Comparativement aux services administratifs, les services publics industriels et commerciaux se caractérisent usuellement par une relation commerciale entre le prestataire et l’usager, le fournisseur et le bénéficiaire. « La notion de services publics industriels et commerciaux a toujours été en adéquation avec cette approche économique puisqu’ils étaient envisagés uniquement lorsque l’initiative privée se révélait incapable, insuffisante ou défectueuse ».
Il importe de ne pas confondre la notion de SPIC avec celle d’EPIC (Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial). Les EPIC sont des entités publiques ayant en charge une activité de service public. Ils ont pour mission la vente, la production de biens ou la prestation de services, principalement financés par les redevances versées par les usagers du service, et leur organisation et fonctionnement reprennent les modalités de gestion d’une entreprise de droit privé.
Les SPIC englobent notamment les services dits « en réseau », se rapportant à leur mode d’organisation territorial : transports, électricité, gaz, poste, communications électroniques, eau. Les services publics fonctionnant sur ce modèle de réseau (activités d’intérêt général menées par un ou plusieurs acteurs économiques permettant l’interconnexion et l’accès à un service spécifique) sont majoritairement des SPIC. Selon le droit communautaire européen, ils relèvent potentiellement des règlements du marché intérieur.
Enjeux et perspectives :
Dans le contexte actuel, la question de la pertinence de la distinction entre SPIC et SPA se pose, étant donné que le droit communautaire différencie SIEG et SNEIG (Services d’Intérêt Economique Général / Services Non Economiques d’Intérêt Général).
Pour approfondir le sujet :
Définition jurisprudentielle :
La jurisprudence a défini le SPIC comme étant un service public sous gestion privée [4]. Dans son arrêt du 16 novembre 1956 (Union syndicale des industries aéronautiques), le Conseil d’État a établi et systématisé les critères ou ensembles d’indices permettant de classifier les services publics en SPIC : l’objet correspond à une activité similaire à celle d’une entreprise privée ; les ressources s’appuient sur les contributions des usagers en échange des services rendus ; enfin, les modalités de gestion sont élaborées à partir des pratiques et procédures mises en œuvre par une entreprise.