Tu es étudiant en troisième année licence de droit et tu ne parviens pas à comprendre ton cours de droit administratif des biens ?
J’ai intégralement rédigé cet article dans l’objectif de t’aider à comprendre un chapitre fondamental de ton cours : la sortie des biens du domaine public de la personne publique.
I. LES CONDITIONS DE SORTIE D’UN BIEN DU DOMAINE PUBLIC :
Dans ce titre premier il convient d’étudier les deux conditions cumulatives auxquelles doit répondre un bien qui relève du domaine public d’une personne publique pour rejoindre son domaine privé.
Nous verrons dans un premier temps que le bien doit dans un premier temps être désaffecté (A) pour in fine faire l’objet d’un acte juridique de déclassement (B).
A. LA DÉSAFFECTATION DU BIEN DU DOMAINE PUBLIC :
L’article L.2141-1 du Code général de la propriété des personnes publiques dispose en ces termes :
“Un bien d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1, qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement.”
Il résulte de la lecture des dispositions précitées que la première condition à laquelle doit satisfaire un bien soumis au régime de la domanialité publique, pour intégrer le domaine privé d’une personne publique, est la désaffectation.
La désaffectation peut se définir comme la situation de fait (ce n’est pas un acte juridique contrairement au déclassement) qui permet de constater que le bien qui relève du régime de la domanialité publique ne remplit plus son office et devient inutile.
LA DÉSAFFECTATION SEULE N’EST PAS SUFFISANTE : CUMUL EXIGÉ
Par son arrêt LECLERC rendu le 22 novembre 1977 la Haute juridiction administrative, le Conseil d’État, a reconnu que toute désaffection constatée en l’absence de déclassement effective n’a jamais pour conséquence de faire sortir un bien du domaine public.
En d’autres termes, la seule désaffectation n’est jamais suffisante pour qu’un bien appartenant au domaine public d’une personne publique rejoigne son domaine privé.
Il en résulte que la Haute juridiction de l’ordre administratif impose en toutes circonstances le cumul des deux conditions prévues à l’article L 2141-1 du CG3P (la désaffectation + le déclassement) pour qu’un bien quitte le domaine public et intègre le domaine privé de la personne publique.
B. LE DÉCLASSEMENT DU BIEN DU DOMAINE PUBLIC :
L’article L.2141-1 du Code général de la propriété des personnes publiques dispose en ces termes :
“Un bien d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1, qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement.”
Il résulte des dispositions de l’article précité que la deuxième condition à laquelle doit satisfaire un bien soumis au régime de la domanialité publique, pour intégrer le domaine privé d’une personne publique, est l’acte juridique de déclassement.
Le déclassement peut se définir comme l’acte juridique (c’est toujours un acte juridique) qui permet de constater juridiquement la sortie d’un bien du domaine public.
Un bien qui relève du régime de la domanialité publique, du domaine public de la personne publique va rejoindre son domaine privé dès que son déclassement deviendra effectif.
LE DÉCLASSEMENT SEUL N’EST PAS SUFFISANT : CUMUL EXIGÉ
Par son arrêt MICHAUD rendu le 22 avril 1977 la Haute juridiction administrative, le Conseil d’État, a reconnu que tout acte de déclassement qui serait adopté par l’administration (la puissance publique) alors que le bien est, dans les faits, toujours affecté constitue un échec certain à sa sortie du domaine public.
En d’autres termes, par son arrêt MICHAUD le Conseil d’État soutient que tout acte de déclassement qui serait adopté sans la moindre désaffection effective préalable bien constitue un acte illégal.
Pour résumer, l’acte de déclassement seul (en plus d’être un acte illégal) ne permet pas d’organiser la sortie d’un bien du domaine public car ce dernier doit aussi être désaffecté en raison des deux conditions cumulatives exigées par l’article L 2141-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P).
C’est tout pour cet article consacré aux deux conditions cumulatives qui organisent la sortie d’un bien du domaine public, en espérant t’avoir aidé.